Règlement relatif au signalement via le protocole de « lancement d’alerte »

Publié en décembre 2025 - Télécharger le PDF Rédiger un rapport
Le Parlement a adopté la loi n° 179 du 30 novembre 2017, intitulée « Dispositions relatives à la protection des personnes signalant des crimes ou des irrégularités dont elles ont connaissance dans le cadre d’une relation de travail publique ou privée », modifiée ultérieurement par le décret législatif 24/23 intitulé « Dispositions relatives à la protection des personnes signalant des crimes ou des irrégularités dont elles ont connaissance dans le cadre d’une relation de travail publique ou privée » (dite « loi sur la protection des lanceurs d’alerte »), qui définit :
  • les aspects liés à la protection des personnes effectuant un signalement ;
  • les obligations des personnes morales et des entreprises ; En matière de non-discrimination et de protection des lanceurs d'alerte, des personnes liées (par exemple, les collègues et les membres de la famille jusqu'au quatrième degré) et des facilitateurs, avec protection de leur confidentialité ;
  • la nécessité d'un ou plusieurs canaux (par voie électronique) permettant aux personnes signalant des faits de le faire tout en garantissant la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte ;
  • l'interdiction de toute mesure de représailles ou de discrimination à l'encontre du lanceur d'alerte, des personnes liées et des facilitateurs pour des raisons liées au signalement ;
  • la nécessité d'inclure des sanctions dans le système disciplinaire contre ceux qui violent les mesures de protection du lanceur d'alerte, ainsi que contre ceux qui, intentionnellement ou par négligence grave, font des signalements qui s'avèrent infondés ;
  • le droit à la publication des signalements, dans les cas spécifiés.
La loi réaffirme également que les signalements de comportements illicites graves ou de violations du modèle d'organisation et de gestion de l'entreprise, Les signalements effectués par le salarié déclarant, dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, doivent être détaillés et fondés sur des faits précis et cohérents, dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Cette instruction intègre les exigences du décret législatif n° 24/2023, qui transpose la directive (UE) 2019/1937 et abroge certaines dispositions du décret législatif n° 231/2001 et de la loi n° 179/2017, élargissant ainsi le champ d’application potentiel des signalements.
Le signalement d'actes répréhensibles consiste à signaler à l'entreprise, dans l'exercice de ses fonctions, un problème interne ou, le cas échéant, externe, les types de comportements illicites identifiés par le décret législatif 24/23, comme indiqué ci-dessous.
La loi sur le signalement d'actes répréhensibles précise :
  • les personnes habilitées à effectuer un signalement ;
  • les actes ou faits pouvant faire l'objet d'un signalement, ainsi que les conditions de recevabilité ;
  • les modalités de signalement des infractions présumées et les personnes chargées de recevoir les signalements ;
  • l'enquête et, le cas échéant, la procédure d'enquête en cas de signalement ;
  • la garantie de confidentialité et de protection des données personnelles du lanceur d'alerte, de toute personne mise en cause, des personnes impliquées dans le signalement et des autres personnes protégées par la loi ;
  • l'interdiction des représailles et l'interdiction de toute action en justice de discrimination à l'encontre de la personne qui signale les faits et des autres personnes protégées par la loi.
Le signalement, protégé par la loi, est un droit de la personne qui signale les faits.
Le présent document a pour objet de définir les méthodes et procédures opérationnelles de gestion des signalements et des enquêtes qui en découlent, fondées sur des preuves objectives, précises et cohérentes, relatives à des comportements illicites portés à notre attention dans le cadre de nos fonctions et/ou attributions.
À titre d'exemple non exhaustif, il peut s'agir d'actes ou de faits liés à des comportements tels que :
  • Infractions administratives, comptables, civiles ou pénales ;
  • Infractions relatives à l'application de certains actes nationaux et européens, en référence à l'annexe 1 ;
  • Actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE ;
  • Actes ou omissions concernant le marché intérieur ;
  • Actes ou comportements qui compromettent l'objet et la finalité des lois et règlements, ainsi que ceux protégeant les intérêts financiers de l'UE et réglementant le marché intérieur.
  • Fausses déclarations, Falsification, dissimulation ou destruction de documents financiers, comptables ou fiscaux, et autres infractions administratives ou fiscales graves ;
  • Paiements et règlements à des tiers non autorisés et/ou en violation des procédures d’autorisation internes, notamment à des fins de fraude interne, de vol et de détournement de fonds ;
  • Fausse signature sur des documents contractuels ou des actes de disposition ;
  • Violation des dispositions relatives à la transparence financière et de l’entreprise ;
  • Violation des règles et procédures de prévention des risques en matière de sécurité alimentaire, de sécurité au travail, de protection de l’environnement et de confidentialité des données ;
  • Irrégularités – Il ne s’agit pas d’infractions à proprement parler, mais plutôt de situations ou d’événements pouvant constituer des « éléments concrets » (indicateurs symptomatiques) – conformément à l’art. 2, paragraphe 1, point b) du décret législatif 24/2023 – de nature à faire croire à la personne qui signale qu'une des infractions prévues par le décret pourrait avoir été commise.
Sont exclus du champ d'application de la procédure :
  • Les signalements de situations personnelles impliquant des réclamations ou des plaintes relatives aux relations avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues, ainsi qu'à l'exercice de son travail ;
  • Les signalements fondés sur de simples soupçons ou rumeurs concernant des affaires personnelles ne constituant pas une infraction : il convient de tenir compte des intérêts des tiers concernés par les informations rapportées et d'éviter à l'entreprise de mener des enquêtes internes qui risquent d'être peu utiles et, en tout état de cause, coûteuses.
Ce document a pour objet de lutter contre les irrégularités au sein de la Société en clarifiant et en facilitant le contrôle interne grâce à l'utilisation d'un système de signalement sécurisé et en supprimant tout facteur susceptible d'entraver ou de dissuader le recours à cette procédure.
L'objectif de cette procédure est donc, d'une part, de fournir des instructions opérationnelles claires concernant l'objet, le contenu, les destinataires et les modalités de transmission des signalements et, d'autre part, de présenter les garanties de protection et de confidentialité qui sont reconnues et assurées.
Les services et fonctions concernés par les activités suivantes sont couverts par cette procédure :
  • Tous les employés, y compris les employés en période d’essai, qui peuvent signaler les infractions conformément au décret législatif 24/2023, dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions ;
  • Les candidats (si des informations sur les infractions ont été obtenues lors du processus de sélection ou d’autres phases précontractuelles)
  • Les anciens employés (si des informations sur les infractions ont été obtenues pendant la relation de travail) ;
  • Les travailleurs indépendants, les collaborateurs, les stagiaires et les bénévoles (y compris non rémunérés) ;
  • Le directeur général, les actionnaires et les personnes exerçant des fonctions administratives, de direction, de contrôle, de supervision ou de représentation (y compris de fait) ;
  • Les fournisseurs de biens et de services et les consultants ;
  • Les clients.
Le décret législatif 24/2023 définit les procédures de transmission des signalements relatifs à des comportements susceptibles de constituer des actes illicites aux personnes chargées de la surveillance du canal et de l'enquête subséquente.
Afin de faciliter les signalements, les canaux suivants ont été définis :
  • via la plateforme « My Whistleblowing » (voir les modalités d'utilisation à la section 10), canal de signalement principal permettant de garantir, par voie électronique, la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte, conformément à la législation (ci-après dénommée le « Logiciel »), selon les modalités indiquées au bas de la présente instruction ;
  • via un service de messagerie vocale dédié, intégré à la plateforme informatique ;
  • via une enveloppe à double pli cacheté, en insérant dans la première enveloppe les informations d'identification du lanceur d'alerte, ainsi qu'une pièce d'identité (si le signalement n'est pas anonyme) ;
dans la seconde enveloppe, l'objet du signalement ; Les deux enveloppes doivent ensuite être placées dans une troisième enveloppe, adressée à la Société avec la mention « PRIVÉ – SIGNALEMENT D’ALERTE », que le service chargé du tri du courrier doit remettre immédiatement et confidentiellement à Progesa S.p.A., Viale Italia 21, 46100 Mantoue (organisme externe chargé du suivi du canal), sans ouvrir l’emballage d’origine.En demandant un entretien direct avec les personnes chargées du traitement du signalement. L'entité responsable doit veiller à ce que la réunion se tienne dans un délai raisonnable (10 à 15 jours), en donnant la priorité à l'audition de la personne ayant fait la demande, dans des locaux autres que ceux de l'entreprise (par exemple, ceux du gestionnaire externe).Notre entreprise examinera également les signalements anonymes, à condition qu'ils soient suffisamment détaillés quant aux lieux, dates et modalités de leur exécution, et qu'ils mettent en évidence des éléments de contexte précis (par exemple, preuves documentaires, indication de noms ou de qualifications spécifiques, mention de services spécifiques, de procédures ou d'événements particuliers, etc.).Le signalement, même non anonyme, doit être détaillé, complet et exhaustif. La personne ayant fait le signalement est donc tenue de fournir toutes les informations disponibles et utiles permettant aux autorités compétentes de procéder aux vérifications et enquêtes nécessaires. Confirmation de la validité des faits rapportés, notamment :
  • Une description claire et complète des faits rapportés ;
  • Les circonstances (date, heure et lieu) dans lesquelles les faits rapportés ont été commis ;
  • Les coordonnées ou autres informations permettant d’identifier la ou les personnes ayant commis les faits rapportés (par exemple, leurs qualifications, leur lieu de travail) ;
  • Tout document appuyant le rapport ;
  • L’indication de toute autre personne pouvant fournir des informations sur les faits rapportés ;
  • Toute autre information susceptible de confirmer utilement l’existence des faits rapportés.
Pour qu’un rapport soit considéré comme fondé, ces conditions ne doivent pas nécessairement être réunies simultanément. Au moment du signalement, étant donné que la personne effectuant le signalement peut ne pas avoir accès à l'intégralité des informations demandées, il est essentiel que les informations indiquées soient connues directement de la personne effectuant le signalement, ayant été apprises sur son lieu de travail, et non communiquées ou mentionnées indirectement par des tiers. Par voie électronique, et donc via le logiciel, la personne effectuant le signalement sera guidée à chaque étape et sera invitée, afin de garantir la fiabilité du signalement, à remplir une série de champs obligatoires conformes aux exigences requises. Il convient de souligner que le logiciel est conçu pour anonymiser intégralement les données de la personne effectuant le signalement, lui permettant ainsi de communiquer en toute confidentialité avec les personnes chargées du suivi et de toute enquête ultérieure : aucun employé de l'entreprise, y compris le service informatique et le gestionnaire de la plateforme (My Go S.r.l., fournisseur du logiciel), n'y a accès. aux données du rapport.
Limitations de la responsabilité de la partie déclarante
Le décret accorde une protection supplémentaire à la partie déclarante en limitant sa responsabilité quant à la divulgation et à la diffusion de certaines catégories d'informations, qui, autrement, l'exposeraient à des poursuites pénales, civiles et administratives.
En particulier, la partie déclarante ne sera pas tenue responsable, que ce soit au titre du droit pénal, civil ou administratif :
  • pour divulgation et utilisation du secret professionnel (article 326 du Code pénal) ;
  • pour divulgation du secret professionnel (article 622 du Code pénal) ;
  • pour divulgation de secrets scientifiques et industriels (article 623 du Code pénal) ;
  • pour manquement au devoir de fidélité et de loyauté (article 2105 du Code civil italien) ;
  • pour violation des dispositions relatives à la protection du droit d'auteur ;
  • Violation des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
  • Divisation ou diffusion d'informations sur des violations portant atteinte à la réputation de la personne concernée.
Toutefois, le décret impose deux conditions à l'application des limitations de responsabilité susmentionnées :
  1. Au moment de la divulgation ou de la diffusion, il doit exister des motifs raisonnables de croire que l'information est nécessaire pour découvrir la violation signalée ;
  2. Le signalement doit être effectué conformément aux conditions prévues par le décret pour bénéficier de la protection contre les représailles.
Lorsque l'acquisition constitue une infraction, en cas de suspicion d'accès non autorisé à un système informatique ou d'acte de piratage informatique, la personne ayant effectué le signalement demeure passible de poursuites pénales et de toute autre responsabilité civile, administrative et disciplinaire.
Progesa S.p.A., chargée de la gestion du canal de signalement, accusera réception du signalement dans les 7 jours suivant sa réception, si celui-ci est effectué via la plateforme My Whistleblowing® ou par tout autre moyen permettant une réponse. La procédure engagée suite à la réception du signalement devra être menée à son terme, avec une réponse apportée, dans un délai de 3 mois à compter de la date de l'accusé de réception. L'enquête pourra être confiée à différents intervenants, y compris de manière séquentielle, avec une phase initiale de triage et de qualification du cas signalé, suivie d'une seconde phase d'enquête formelle et d'évaluation du cas. Si cette activité ne peut être confiée aux services internes tout en garantissant l'indépendance requise, elle sera menée par les autorités compétentes. Le rapport sera confié à des professionnels externes compétents afin de garantir une évaluation indépendante.Dès réception du rapport par les voies établies dans la présente procédure, la partie désignée lancera une enquête préliminaire visant à vérifier la pertinence du rapport au regard des circonstances régies par le décret législatif 24/23 et sa validité.Un premier examen sera alors effectué et :S’il apparaît immédiatement que le rapport est manifestement infondé ou non conforme aux dispositions du décret législatif 24/23, la partie désignée le signalera aux instances compétentes, en informant la partie déclarante et en veillant ainsi à ce que les mesures appropriées soient prises. La procédure d’évaluation préliminaire sera alors close.Si le rapport semble fondé mais insuffisamment étayé, l’entreprise demandera, si possible, des informations complémentaires à la partie déclarante. S'il est impossible de recueillir suffisamment d'informations pour étayer le signalement et engager une enquête, en raison du défaut de réponse ou de coopération de la partie signalante, le signalement est archivé et la partie signalante en est informée, clôturant ainsi la procédure d'évaluation préliminaire.Si le signalement relève de sa compétence et est étayé par des éléments factuels précis et cohérents, l'entreprise procédera à une enquête formelle.L'enquête consiste en l'ensemble des activités visant à vérifier le contenu des signalements reçus et à recueillir des informations utiles pour la phase d'évaluation ultérieure, tout en garantissant la plus grande confidentialité quant à l'identité de la partie signalante et à l'objet du signalement. L'objectif de l'enquête est de vérifier la fiabilité des informations recueillies, en fournissant une description détaillée des faits établis par les procédures d'audit.Un rapport final doit être établi pour chaque enquête, contenant :
  • les faits établis ;
  • les éléments de preuve recueillis ;
  • dans la mesure du possible, les causes et les défaillances ayant permis l'apparition de la situation signalée.
À l'issue de l'enquête, la personne désignée :
  • Comme indiqué précédemment, si le rapport reçu est jugé non fondé ou non pertinent, il est archivé, si possible, et l'entité ayant effectué le signalement en est informée. En cas de violation avérée des règles et/ou procédures internes ne relevant pas du champ d'application du décret législatif 24/23, l'entité ayant effectué le signalement peut être invitée à déposer un nouveau rapport par la voie hiérarchique habituelle. Dans les cas plus graves, lorsque des risques juridiques sont identifiés, même s'ils ne relèvent pas du champ d'application du décret législatif 24/23, le responsable de l'enquête doit néanmoins déposer un rapport auprès du conseil d'administration et du conseil des commissaires aux comptes.Si le rapport est jugé fondé, le responsable achève l'enquête et transmet les résultats au directeur général ou au conseil d'administration pour suite à donner. Des mesures d'atténuation et/ou correctives appropriées, ainsi que l'éventuelle ouverture de procédures disciplinaires visant à imposer, le cas échéant, des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions de la législation applicable et du Règlement intérieur disciplinaire et disciplinaire, en référence aux dispositions de la Convention collective nationale ;
  • Un rapport est remis au Conseil des commissaires aux comptes, dans le respect de la confidentialité de l'institution, afin de permettre aux organes sociaux d'évaluer l'opportunité de saisir les autorités judiciaires, selon les modalités prévues par la loi.
Afin de garantir la traçabilité, la confidentialité, la conservation et la récupération des données tout au long de la procédure, les documents sont stockés et archivés sous forme numérique, via le logiciel et dans des dossiers réseau protégés par mot de passe, ainsi que sous forme papier, dans un dépôt d'archives dédié. Sauf cas particuliers (par exemple, l'ouverture de poursuites pénales ou administratives), tous les documents seront conservés pendant cinq ans à compter de leur date de dépôt, puis détruits.
Conformément à la législation applicable et aux procédures de confidentialité de l'entreprise, le traitement des données personnelles des personnes impliquées et/ou citées dans les signalements est géré non seulement conformément aux dispositions du présent règlement, mais également en conformité générale avec le RGPD (Règlement (UE) 679/16), par le biais d'une analyse d'impact. L'entreprise élaborera également une « Politique de confidentialité relative au signalement des irrégularités » spécifique à destination des personnes effectuant des signalements et désignera des « Sous-traitants ».
Si l'entreprise utilise un canal de signalement partagé conformément à la loi, un accord de « protection des données » sera formalisé par les responsables conjoints du traitement des données, conformément à l'article 13, paragraphe 5, du décret législatif n° 24/2023, à l'article 26 du Règlement (UE) 679/2016 et à l'article 23 du décret législatif n° 51/2018.
En cas de signalement d'une infraction, celui-ci doit être effectué en priorité par voie interne (conformément aux procédures indiquées au paragraphe 6 et uniquement dans les conditions prévues par le décret législatif n° 24/2023), avec possibilité de communication externe.
Conformément au décret législatif n° 24 de 2023 (article 6), la personne effectuant le signalement peut procéder à un signalement externe (auprès de l'Autorité nationale anticorruption – ANAC) si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
a) lorsque le signalement interne est resté sans suite, ou lorsque la personne effectuant le signalement a des motifs raisonnables de croire qu'il ne sera pas suivi efficacement ou qu'il entraînera un risque de représailles ;
b) lorsque l'objet du signalement est susceptible d'intéresser le public. Constitue un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public.Le signalement externe peut être effectué via le canal électronique dédié mis en place par l'Autorité nationale anticorruption (ANAC), accessible à l'adresse suivante : https://whistleblowing.anticorruzione.itLe lanceur d'alerte est également autorisé à divulguer publiquement les informations (par exemple, par le biais de la presse) si un signalement interne ou externe a déjà été déposé mais n'a pas fait l'objet d'un suivi, ou en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, ou en présence d'un risque de représailles ou d'un risque que le signalement ne soit pas suivi.
L’ensemble du processus doit garantir la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et de toutes les autres personnes impliquées dans le signalement, dès la réception de celui-ci et à chaque étape ultérieure, sauf en cas de mesures prises par les autorités judiciaires.
À cette fin, la Société protège tous les lanceurs d’alerte en garantissant la confidentialité du lanceur d’alerte, de la personne signalée et de toute autre personne mentionnée dans le signalement, tant en ce qui concerne leur identité que l’activité concernée.
De même, ces personnes bénéficient d’une protection contre les représailles, même tentées ou menacées, sous les formes décrites ci-dessous.
a. Protection de la confidentialité du lanceur d’alerte et des personnes protégées par la loi
L’utilisation du Logiciel garantit la confidentialité totale du lanceur d’alerte, car les personnes chargées de surveiller le canal et de mener l’enquête y auront accès. Le traitement des données est conforme au RGPD (Règlement UE 679/16), avec la désignation de sous-traitants et les exigences techniques prévues par le décret législatif 24/23.
En cas de signalement effectué par tout autre moyen, les personnes chargées de l'enquête attribueront au déclarant, dès réception et enregistrement du signalement, un identifiant anonyme spécifique. Afin de garantir la confidentialité du déclarant, cet identifiant sera utilisé dans tous les documents et communications officiels relatifs à la procédure de signalement. Enquête.
Dans le cadre de toute procédure disciplinaire engagée :
  • Si les faits allégués reposent sur des enquêtes distinctes et complémentaires au signalement, même si elles en découlent, l’identité du lanceur d’alerte ne peut être divulguée ;
  • Si les faits allégués reposent en tout ou en partie sur le signalement, l’identité du lanceur d’alerte peut être divulguée aux parties concernées par le signalement lui-même, lorsque :
    • Le consentement du lanceur d’alerte ;
    • La nécessité avérée. La personne signalée doit connaître le nom du lanceur d’alerte afin d’exercer pleinement son droit à la défense.
  • Des exceptions sont prévues lorsque l’anonymat n’est pas juridiquement contraignant (par exemple, lorsque l’information est nécessaire à des enquêtes pénales, fiscales ou administratives, ou à des inspections menées par des organismes de surveillance).
b. Interdiction des représailles contre les lanceurs d'alerte et les personnes protégées par la loi
Le décret législatif 24/2023 prévoit une interdiction générale des représailles, même tentées ou menacées, contre les personnes qui font des signalements, des divulgations publiques ou des plaintes. La protection s'étend également aux catégories suivantes :
  • Facilitateurs ;
  • Personnes travaillant dans le même environnement que le lanceur d'alerte et ayant un lien affectif stable ou un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec lui ;
  • Collègues du lanceur d'alerte travaillant dans le même environnement et ayant une relation habituelle et continue avec lui ;
  • Entités appartenant au lanceur d'alerte ou pour lesquelles il travaille, ainsi qu'entités opérant dans le même contexte professionnel que la personne ayant effectué le signalement.
Les représailles comprennent :
  • Licenciement, suspension ou mesures équivalentes ;
  • Rétrogradation ou refus de promotion ;
  • Modification des fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
  • Suspension de la formation ou toute restriction d'accès à il;
  • Notes de démérite ou références négatives;
  • Adoption de mesures disciplinaires ou autres sanctions, y compris financières;
  • Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;
  • Discrimination ou tout autre traitement défavorable;
  • Défaut de transformation d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement s'attendre à une telle transformation;
  • Défaut de renouvellement ou rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée;
  • Préjudice, notamment à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou préjudice économique ou financier, y compris la perte d'opportunités commerciales et la perte de revenus;
  • Inscription sur des listes inappropriées fondées sur un accord sectoriel ou industriel, formel ou informel, pouvant entraîner l'impossibilité de trouver un emploi. pour que la personne puisse trouver un emploi dans le secteur ou l'industrie à l'avenir ;
  • résiliation anticipée ou annulation d'un contrat de fourniture de biens ou de services ;
  • annulation d'une licence ou d'un permis ;
  • demande d'évaluations psychiatriques ou médicales.
Toute personne qui estime avoir subi une discrimination en raison d'un signalement doit en informer de manière détaillée le directeur général ou, en cas de conflit d'intérêts, le conseil d'administration ou le président du conseil des commissaires aux comptes, afin que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la situation et/ou remédier aux effets négatifs de la discrimination, y compris l'imposition de sanctions disciplinaires à l'encontre de la personne ayant tenté ou commis les représailles.
Toute représailles, même sous forme de tentative ou de menace, peut être signalée directement à l'ANAC.
La personne qui signale une discrimination et estime en avoir subi une peut intenter une action en justice contre l'auteur de la discrimination. L'auteur de la discrimination est responsable, ainsi que l'entreprise si celle-ci y a contribué. Veuillez noter que, dans ce cas, la loi prévoit un renversement de la charge de la preuve ; l'entreprise devra donc démontrer que la modification des conditions de travail de la personne ayant effectué le signalement n'est pas liée à ce dernier.
Sans préjudice des cas particuliers de limitation de responsabilité, la protection contre les représailles n'est pas garantie lorsque la responsabilité de la personne ayant effectué le signalement est établie, même par décision de justice. Cette personne est passible de poursuites pénales pour diffamation ou calomnie, ou pour les mêmes infractions commises lors du signalement, devant les autorités judiciaires ou comptables, ou de poursuites civiles pour les mêmes motifs en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.

  1. Accédez à la section dédiée « Signalement » en remplissant le formulaire avec vos nom, prénom et une adresse courriel personnelle (veuillez ne pas utiliser votre adresse courriel professionnelle, conformément aux exigences du Garant de la protection des données). Cette adresse courriel servira uniquement à vérifier l’existence du lanceur d’alerte, mais sera anonymisée par la plateforme. Ainsi, le lanceur d’alerte pourra communiquer avec les personnes concernées en toute confidentialité.
  2. Suivez les instructions reçues dans le courriel contenant vos identifiants de connexion uniques.
  3. Connectez-vous à votre compte avec vos identifiants.
  4. Cliquez ensuite sur le bouton « CRÉER UN RAPPORT ».
  5. Vous serez immédiatement averti(e). À ce stade, il est possible de procéder au signalement.
(a) de manière anonyme en utilisant l'option appropriée :
(b) ou, de manière non anonyme, mais dans tous les cas avec les garanties de confidentialité énoncées ci-dessus.
6. Une fois la méthode de signalement établie, la personne effectuant le signalement remplira le formulaire. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Certains champs sont libres et doivent comporter un nombre minimum de caractères.

Annexe 1
Liste des actes de l'Union et des dispositions nationales de transposition auxquels les entités du secteur privé visées à l'article 2, paragraphe 1, point q) n. L’article 2 du décret législatif 24/2023 doit être pris en compte pour déterminer leur inclusion dans le champ d’application subjectif dudit décret.
Liste des actes de l’UE et des dispositions nationales de transposition auxquels les entités du secteur privé visées à l’article 2, paragraphe 1, point q) sont soumises. L’article 2 du décret législatif 24/2023 doit être pris en compte pour déterminer leur inclusion dans le champ d’application dudit décret. Les entités du secteur privé tenues d’appliquer les actes de l’Union européenne et les dispositions nationales de transposition mentionnés aux parties I.B et II de l’annexe 1 du décret législatif 24/2023, quel que soit leur effectif, relèvent du champ d’application dudit décret. Afin de faciliter l’identification de ces entités, les actes de l’Union européenne et les dispositions nationales de transposition relatifs aux deux articles I.B et II susmentionnés sont présentés ci-dessous sous forme schématique. Il convient toutefois de noter que la référence auxdits actes doit être interprétée comme « dynamique ». Par conséquent, si un acte est modifié ou remplacé, la référence se rapporte à l’acte modifié ou au nouvel acte. Les secteurs concernés, les actes de l’Union européenne et les dispositions nationales de transposition sont présentés ci-dessous sous forme schématique.
Partie I B Annexe au décret législatif 24/2023
ACTEURS SECTORIELS DE L'UE ET DISPOSITIONS NATIONALES D'EXÉCUTION COMPARABLES
Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Protection des consommateurs et des investisseurs : Règlements visés à l'annexe I, partie I,
lett. B
  • dans les services financiers et les marchés de capitaux de l'Union ;
du décret législatif 24/2023
Protection dans les secteurs :
  • Banque
  • Crédit
  • Investissement
  • Assurance et réassurance
  • Retraites professionnelles ou produits de retraite individuels
  • Valeurs mobilières
  • Fonds d'investissement
  • Services de paiement et services financiers bénéficiant de la reconnaissance mutuelle (annexe I de la directive 2013/36/UE).

Partie II Annexe au décret législatif 24/2023
SECTEUR ACTES DE L'UE ET DISPOSITIONS NATIONALES D'APPLICATION COMPARABLES
Services financiers
I. Décret législatif n° 47 du 16 avril 2012 portant application de la directive 2009/65/CE relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; article 8 du décret législatif n° 24 février 1998. Décret législatif n° 58 du 27 janvier 2010 portant consolidation des dispositions relatives à l'intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi n° 52 du 6 février 1996 ;
II. Décret législatif n° 147 du 13 décembre 2018 portant application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative aux activités et à la surveillance des établissements de retraite professionnelle ;
III. Décret législatif n° 39 du 27 janvier 2010 portant application de la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes annuels et consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE et abrogeant la directive 84/253/CEE ;
IV. Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CEE, 2003/125/CEE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1) ;
Voir le décret législatif n° 72 du 12 mai 2015 portant application de la directive 2013/36/UE, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, en ce qui concerne l’accès à l’activité des intermédiaires financiers. des établissements de crédit et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Modifications du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 et du décret législatif n° 58 du 24 février 1998 ;
VI. Décret législatif n° 71 du 18 avril 2016, mettant en œuvre la directive 2014/91/UE, modifiant la directive 2009/65/CE concernant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les fonctions de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions, et mettant en œuvre, pour certaines dispositions relatives aux sanctions, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE.
VII. Décret législatif n° 71 du 3 août 2017. 129, mettant en œuvre la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, telles que modifiées
par la directive 2016/1034/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016, et adaptant la législation nationale aux dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 ;
VIII. Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relatif à l’amélioration du règlement-livraison des valeurs mobilières dans l’Union européenne et aux dépositaires centraux de valeurs mobilières et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1) ;
IX. Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relatif aux documents d’information clés pour les produits d’investissement de détail et d’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1) ;
X. Règlement (UE) n° 2365/2015 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et à la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) ;
XI. Décret législatif n° 68 du 21 mai 2018 portant application de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 relative à la distribution d’assurances ;
XII. Règlement (UE) n° 1129/2017 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif au prospectus à publier lors de l’offre au public de valeurs mobilières ou de leur admission à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :I. Décret législatif n° 90 du 25 mai 2017 portant application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE et portant application du règlement (UE) n° 2015/847 concernant les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 2015/847. 1781/2006;
II. Règlement (UE) n° 847/2015 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/206 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).Sécurité des transports
I. Règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relatif à la notification, à l’analyse et au suivi des incidents survenus dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 (JO L 122). 24.4.2014, p. 18);
II. Décret législatif du 15 février 2016, n° 32,
portant application de la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités des États du pavillon en matière de respect et d’application de la Convention du travail maritime de 2006 ;
III. Décret législatif n° 53 du 24 mars 2011 portant application de la directive 2009/16/CE établissant des normes internationales pour la sécurité des navires, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord des navires utilisant les ports communautaires et naviguant dans les eaux relevant de la juridiction des États membres.Protection de l’environnementI. Décret législatif n° 145 du 18 août 2015 portant application de la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE.

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